TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES
Section 2 : Des rangs et préséances.
IdentifiantLEGIARTI000006532744
Texte parentLEGITEXT000006067256
Référencearticle 9 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 (version du 15 septembre 1989)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, dans les cérémonies publiques non prescrites par ordre du Gouvernement, l'autorité invitante occupe le deuxième rang dans l'ordre des préséances, après le représentant de l'Etat.
2. Lorsque l'invitation émane d'un corps, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au seul chef de corps. Les membres du corps invitant et les autorités invitées gardent entre eux les rangs assignés par les articles 2 à 6.
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