Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1989.

TexteDécret n°89-677 du 18 septembre 1989
RattachementCHAPITRE Ier : Des conseils de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006372232
Texte parentLEGITEXT000006067268
Référencearticle 12 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 (version du 19 septembre 1989)Légifrance →

1. Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

2. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents.

3. Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée.

4. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité territoriale.

5. Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le président en informe l'autorité territoriale.

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