Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1989.

TexteDécret n°89-677 du 18 septembre 1989
RattachementCHAPITRE Ier : Des conseils de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006372233
Texte parentLEGITEXT000006067268
Référencearticle 13 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 (version du 19 septembre 1989)Légifrance →

1. Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête.

2. Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension.

3. Lorsque les réunions du conseil sont reportées en application de l'article 8 du présent décret, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.

4. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité territoriale décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.

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