Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1989 au 10 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-677 du 18 septembre 1989
RattachementCHAPITRE Ier : Des conseils de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006372236
Texte parentLEGITEXT000006067268
Référencearticle 15 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 (version du 19 septembre 1989)Légifrance →
1. La décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseil de discipline de recours compétent dans les cas et conditions prévus par les articles 18 à 28 du présent décret.
2. Si, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa de l'article 12, une sanction autre que l'une de celles du premier groupe a été prononcée, le fonctionnaire peut également saisir le conseil de discipline de recours.
3. Lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet, l'autorité territoriale doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies. La notification fait mention du délai d'un mois prévu à l'article 23 du présent décret et indique l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent.
Nota : Conformément à l’article 31, II du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions continuent de s'appliquer aux procédures de recours qu'ils organisent qui étaient en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 susvisée et qui ne sont pas achevées.
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