Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1989 au 10 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-677 du 18 septembre 1989
RattachementCHAPITRE II : Des conseils de discipline de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006372248
Texte parentLEGITEXT000006067268
Référencearticle 21 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 (version du 19 septembre 1989)Légifrance →

1. Le conseil de discipline de recours ne peut, en aucun cas, comporter de membres qui ont connu de l'affaire en premier ressort.

2. Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres composant le conseil de discipline de recours.

3. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil de discipline de recours délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Nota : Conformément à l’article 31, II du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions continuent de s'appliquer aux procédures de recours qu'ils organisent qui étaient en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 susvisée et qui ne sont pas achevées.

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