Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1989 au 10 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-677 du 18 septembre 1989
RattachementCHAPITRE II : Des conseils de discipline de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006372250
Texte parentLEGITEXT000006067268
Référencearticle 23 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 (version du 19 septembre 1989)Légifrance →
1. Les recours formés en application des articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être présentés au conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision contestée. Ils sont enregistrés à la date de réception de la demande au secrétariat du conseil.
2. Celui-ci en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations complémentaires.
3. De même, le secrétariat communique le recours à l'autorité territoriale dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.
4. Les observations des parties en cause doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observation. Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'autorité territoriale formulée avant l'expiration de ce délai.
Nota : Conformément à l’article 31, II du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions continuent de s'appliquer aux procédures de recours qu'ils organisent qui étaient en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 susvisée et qui ne sont pas achevées.
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