1. Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.
Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1989 au 10 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-677 du 18 septembre 1989
RattachementCHAPITRE II : Des conseils de discipline de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006372251
Texte parentLEGITEXT000006067268
Nota : Conformément à l’article 31, II du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions continuent de s'appliquer aux procédures de recours qu'ils organisent qui étaient en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 susvisée et qui ne sont pas achevées.
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