Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1989 au 10 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-677 du 18 septembre 1989
RattachementCHAPITRE II : Des conseils de discipline de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006372253
Texte parentLEGITEXT000006067268
Référencearticle 26 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 (version du 19 septembre 1989)Légifrance →
1. Le requérant et l'autorité territoriale intéressée sont convoqués à la séance par le président du conseil de discipline de recours.
2. Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'autorité territoriale peut se faire représenter ou assister.
3. Au cours de la séance, le président expose les circonstances de l'affaire.
Nota : Conformément à l’article 31, II du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions continuent de s'appliquer aux procédures de recours qu'ils organisent qui étaient en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 susvisée et qui ne sont pas achevées.
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