Décret n°89-683 du 18 septembre 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 septembre 1989.

TexteDécret n°89-683 du 18 septembre 1989
RattachementCHAPITRE II : Gestion de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006858551
Texte parentLEGITEXT000006067271
Référencearticle 3 du décret n°89-683 du 18 septembre 1989 (version du 23 septembre 1989)Légifrance →

1. Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle présidé par le préfet ou son représentant.

2. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :

3. 1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;

4. 2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;

5. 3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.

6. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

7. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

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