Décret n°89-683 du 18 septembre 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 septembre 1989.

TexteDécret n°89-683 du 18 septembre 1989
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006858553
Texte parentLEGITEXT000006067271
Référencearticle 5 du décret n°89-683 du 18 septembre 1989 (version du 23 septembre 1989)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

3. Cette disposition n'est pas applicable aux alevinages qui peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ;

4. 2° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;

5. 3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

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