Décret n°89-683 du 18 septembre 1989 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 septembre 1989.

TexteDécret n°89-683 du 18 septembre 1989
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006858554
Texte parentLEGITEXT000006067271
Référencearticle 6 du décret n°89-683 du 18 septembre 1989 (version du 23 septembre 1989)Légifrance →

1. Il est interdit, sauf dans le cadre des activités visées à l'article 9 :

2. 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;

3. 2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés sauf à des fins d'entretien de la réserve ou de les emporter hors de la réserve ;

4. Sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale ainsi que la cueillette du muguet à des fins non commerciales peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006858554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.