1. Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.
Décret n°89-683 du 18 septembre 1989 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 septembre 1989.
TexteDécret n°89-683 du 18 septembre 1989
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006858555
Texte parentLEGITEXT000006067271
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