1. Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les garanties de technique et de sécurité particulières que doivent présenter également les établissements où sont pratiquées certaines activités physiques et sportives et notamment en matière d'hygiène, de surveillance et de contrôle.
Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1989 au 19 septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-685 du 21 septembre 1989
RattachementTITRE II : Dispositions relatives aux établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006521460
Texte parentLEGITEXT000006067273
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