1. Les personnes qui exploitent un établissement mentionné à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée à la date de publication du présent décret sont tenues d'effectuer la déclaration prévue à l'article 4 dans les six mois suivant cette date.
Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1989 au 19 septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-685 du 21 septembre 1989
RattachementTITRE III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006521464
Texte parentLEGITEXT000006067273
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