1. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à l'article 1er ci-dessus délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens organisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1998 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-685 du 21 septembre 1989
RattachementTITRE III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006521466
Texte parentLEGITEXT000006067273
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R212-6 du Code du sport.
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