1. Toute personne désirant enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives doit en faire la déclaration au préfet de son domicile.
Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1989 au 2 septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-685 du 21 septembre 1989
RattachementTITRE Ier : Dispositions relatives à l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006521452
Texte parentLEGITEXT000006067273
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