Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1989 au 19 septembre 1993.

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TexteDécret n°89-685 du 21 septembre 1989
RattachementTITRE II : Dispositions relatives aux établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006521453
Texte parentLEGITEXT000006067273
Référencearticle 4 du décret n°89-685 du 21 septembre 1989 (version du 23 septembre 1989)Légifrance →

1. Toute personne désirant exploiter contre rémunération un des établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 doit en faire la déclaration au préfet deux mois au moins avant l'ouverture.

2. Toutefois, ce délai préalable de deux mois ne s'applique pas aux collectivités territoriales.

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