1. Lorsque la déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par la loi du 16 juillet 1984 et le présent décret, le préfet peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, s'opposer à l'ouverture de cet établissement.
Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1989 au 19 septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-685 du 21 septembre 1989
RattachementTITRE II : Dispositions relatives aux établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006521454
Texte parentLEGITEXT000006067273
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