Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1989 au 19 septembre 1993.

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TexteDécret n°89-685 du 21 septembre 1989
RattachementTITRE II : Dispositions relatives aux établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006521455
Texte parentLEGITEXT000006067273
Référencearticle 6 du décret n°89-685 du 21 septembre 1989 (version du 23 septembre 1989)Légifrance →

1. Le préfet peut, si la poursuite de l'activité de l'établissement est susceptible de mettre en péril la santé et la sécurité physique et morale des usagers, et notamment s'il ne présente plus les garanties fixées à l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 et par le présent décret, adresser au directeur de l'établissement les injonctions nécessaires et lui impartir un délai pour remédier aux inconvénients ou abus signalés ou constatés.

2. A l'issue de ce délai et s'il n'a pas été remédié aux inconvénients ou abus, il peut prononcer la fermeture temporaire de l'établissement, par arrêté motivé, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense. Ces mêmes mesures peuvent être prononcées en cas d'urgence.

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