Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1989 au 19 septembre 1993.

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TexteDécret n°89-685 du 21 septembre 1989
RattachementTITRE II : Dispositions relatives aux établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006521457
Texte parentLEGITEXT000006067273
Référencearticle 8 du décret n°89-685 du 21 septembre 1989 (version du 23 septembre 1989)Légifrance →

1. Toute salle, gymnase ou établissement d'activités physiques et sportives mentionné à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 doit comporter, en un lieu visible de tous, une copie des diplômes et titres des personnes y enseignant contre rémunération les activités physiques et sportives.

2. Les garanties de technique et de sécurité particulières mentionnées à l'article 11 du présent décret doivent également faire l'objet d'un affichage en un lieu visible de tous.

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