1. Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1989 est fixé à 14,50 p. 100.
Décret n°89-699 du 21 septembre 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 septembre 1989.
TexteDécret n°89-699 du 21 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006359523
Texte parentLEGITEXT000006067279
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