1. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Décret n°89-7 du 3 janvier 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1989.
TexteDécret n°89-7 du 3 janvier 1989
IdentifiantLEGIARTI000006456777
Texte parentLEGITEXT000006067280
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