1. Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B, C ou D de la fonction publique de l'Etat, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et du budget et qui, en application des dispositions de l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat.
Décret n°89-703 du 26 septembre 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°89-703 du 26 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457439
Texte parentLEGITEXT000006067281
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