1. Les agents qui ont bénéficié, en application de l'arrêté du 25 mai 1970 modifié portant organisation des carrières de certains emplois communaux ou de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade conservent le bénéfice de ce classement.
Décret n°89-703 du 26 septembre 1989 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°89-703 du 26 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457442
Texte parentLEGITEXT000006067281
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