Décret n°89-704 du 28 septembre 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 septembre 1989.

TexteDécret n°89-704 du 28 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006532713
Texte parentLEGITEXT000006067282
Référencearticle 3 du décret n°89-704 du 28 septembre 1989 (version du 29 septembre 1989)Légifrance →

1. Dans chaque territoire, la commission locale est composée sous la présidence du secrétaire général du territoire d'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et d'un magistrat de l'ordre administratif désigné par le président du tribunal administratif ainsi que, le cas échéant, de personnalités qualifiées désignées par le secrétaire général du territoire.

2. Le secrétariat de la commission locale est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le territoire.

3. Le président de la commission adjointe détermine les travaux des commissions locales.

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