Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 1989.

TexteDécret n°89-709 du 28 septembre 1989
Rattachement
CHAPITRE Ier : Droits et obligations.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. CHAPITRE Ier : Droits et obligations.
IdentifiantLEGIARTI000006457208
Texte parentLEGITEXT000006067286
Référencearticle 1 du décret n°89-709 du 28 septembre 1989 (version du 30 septembre 1989)Légifrance →

1. Les directeurs d'études et les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le présent décret sont chargés :

2. 1° D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans le domaine des sciences sociales qui inclut également les rapports que les sciences sociales entretiennent avec les mathématiques et les sciences de la nature et de la vie ;

3. 2° D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche en sciences sociales, notamment par la préparation à des diplômes propres et à des diplômes nationaux de troisième cycle ; ils participent à des jurys d'examen et de concours en vue de délivrer les titres et grades universitaires pour lesquels l'école est habilitée ;

4. 3° D'une mission d'accueil d'enseignants et de chercheurs français et étrangers en sciences sociales et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;

5. 4° D'une mission de collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale et en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission de données, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances dans les sciences sociales.

6. Ils participent aux instances prévues par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou par les statuts des établissements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006457208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.