Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 2 février 2012.

TexteDécret n°89-709 du 28 septembre 1989
Rattachement
CHAPITRE II : Avancement.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ÉTUDES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES.
  2. CHAPITRE II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025268908
Texte parentLEGITEXT000006067286
Référencearticle 17 du décret n°89-709 du 28 septembre 1989 (version du 2 février 2012)Légifrance →

1. Le nombre maximum de directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

2. L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12.

3. Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des directeurs d'études de l'école classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.

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