Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 2 février 2012.

TexteDécret n°89-709 du 28 septembre 1989
Rattachement
CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ÉTUDES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES.
  2. CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
IdentifiantLEGIARTI000025268919
Texte parentLEGITEXT000006067286
Référencearticle 20 du décret n°89-709 du 28 septembre 1989 (version du 2 février 2012)Légifrance →

1. Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

2. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025268919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.