Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 2 février 2012.

TexteDécret n°89-709 du 28 septembre 1989
Rattachement
CHAPITRE II : Avancement.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES.
  2. CHAPITRE II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025268934
Texte parentLEGITEXT000006067286
Référencearticle 28 du décret n°89-709 du 28 septembre 1989 (version du 2 février 2012)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président de l'école. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les maîtres de conférences mentionnées à l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.

2. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

3. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

4. Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

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