Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 2 février 2012.

TexteDécret n°89-709 du 28 septembre 1989
Rattachement
CHAPITRE II : Avancement.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES.
  2. CHAPITRE II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025268937
Texte parentLEGITEXT000006067286
Référencearticle 30 du décret n°89-709 du 28 septembre 1989 (version du 2 février 2012)Légifrance →

1. Le nombre maximum des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

2. L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales se fait au choix parmi les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales remplissant les conditions définies au présent article.

3. Les nominations à la hors-classe sont prononcées par décision du président de l'école, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.

4. Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences de l'école parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de service en position d'activité dans ce corps en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

5. Les maîtres de conférences de l'école de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

6. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

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