Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 · Article

Article 30-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°89-709 du 28 septembre 1989
Rattachement
CHAPITRE II : Avancement.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES.
  2. CHAPITRE II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034794846
Texte parentLEGITEXT000006067286
Référencearticle 30-1 du décret n°89-709 du 28 septembre 1989 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu au choix.

2. Il est prononcé par décision du président de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.

3. Cet avancement a lieu sur la base de critères définis par l'établissement. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.

4. Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

5. Le nombre de maîtres de conférences hors classe pouvant être promus à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034794846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.