1. Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans ce corps.
Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 2 février 2012.
TexteDécret n°89-709 du 28 septembre 1989
Rattachement
CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES.
- CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
IdentifiantLEGIARTI000025268941
Texte parentLEGITEXT000006067286
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.