1. Les directeurs non cumulants et les sous-directeurs non cumulants recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonctions à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à la date de publication du présent décret sont intégrés à compter de la date de publication du présent décret dans la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régi par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.
Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 30 septembre 1989.
TexteDécret n°89-709 du 28 septembre 1989
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006457253
Texte parentLEGITEXT000006067286
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