Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 30 septembre 1989.

TexteDécret n°89-709 du 28 septembre 1989
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006457253
Texte parentLEGITEXT000006067286
Référencearticle 34 du décret n°89-709 du 28 septembre 1989 (version du 30 septembre 1989)Légifrance →

1. Les directeurs non cumulants et les sous-directeurs non cumulants recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonctions à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à la date de publication du présent décret sont intégrés à compter de la date de publication du présent décret dans la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régi par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006457253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.