Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 30 septembre 1989.

TexteDécret n°89-709 du 28 septembre 1989
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006457255
Texte parentLEGITEXT000006067286
Référencearticle 36 du décret n°89-709 du 28 septembre 1989 (version du 30 septembre 1989)Légifrance →

1. Pour les promotions effectuées au titre de la première année suivant la date de publication du présent décret, peuvent seuls être promus à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, les directeurs d'études de l'école ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe. L'avancement est prononcé dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus.

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