Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 30 septembre 1989.

TexteDécret n°89-709 du 28 septembre 1989
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006457256
Texte parentLEGITEXT000006067286
Référencearticle 37 du décret n°89-709 du 28 septembre 1989 (version du 30 septembre 1989)Légifrance →

1. A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres assistants, en fonction à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à la date de publication du présent décret, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Ils sont reclassés à équivalence de classe à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.

2. Les maîtres de conférences stagiaires en fonction à l'école à la date de publication du présent décret peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'école selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

3. Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité, ainsi que les maîtres assistants peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 28 ci-dessus, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'école.

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