1. Pour la formation de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, sont assimilés aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, lorsqu'ils sont affectés à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants.
Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 30 septembre 1989.
TexteDécret n°89-709 du 28 septembre 1989
Rattachement
CHAPITRE III : Divers.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE III : Divers.
IdentifiantLEGIARTI000006457218
Texte parentLEGITEXT000006067286
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