1. Les commissions mentionnées aux articles 12 et 24 du présent décret exercent, en ce qui concerne les corps des directeurs d'études et des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, les compétences dévolues au Conseil national des universités par les articles 5, 6 et 7 du décret du 26 avril 1985 susvisé.
Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 · Article
Article 9-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n°89-709 du 28 septembre 1989
Rattachement
CHAPITRE III : Divers.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE III : Divers.
IdentifiantLEGIARTI000006457219
Texte parentLEGITEXT000006067286
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