Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 9 février 2002.

TexteDécret n°89-710 du 28 septembre 1989
Rattachement
CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination.
  1. TITRE II : DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES ET DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT
  2. CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination.
IdentifiantLEGIARTI000006457297
Texte parentLEGITEXT000006067288
Référencearticle 11 du décret n°89-710 du 28 septembre 1989 (version du 9 février 2002)Légifrance →

1. Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont recrutés par concours ouverts :

2. 1° Aux titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 12 ;

3. 2° Aux personnes comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins dix ans d'activité professionnelle, à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités d'enseignant ;

4. 3° Aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient associés et aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient associés comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.

5. Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006457297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.