Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 2 février 2012.

TexteDécret n°89-710 du 28 septembre 1989
Rattachement
CHAPITRE II : Avancement.
  1. TITRE II : DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES ET DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT
  2. CHAPITRE II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025268989
Texte parentLEGITEXT000006067288
Référencearticle 16 du décret n°89-710 du 28 septembre 1989 (version du 2 février 2012)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'école. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les professeurs des universités mentionnées à l'article 55 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

2. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

3. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

4. Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

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