1. Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les professeurs des universités et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des professeurs des universités.
Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 2 février 2012.
TexteDécret n°89-710 du 28 septembre 1989
Rattachement
CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
- TITRE II : DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES ET DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT
- CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
IdentifiantLEGIARTI000025269001
Texte parentLEGITEXT000006067288
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