1. Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président ou le directeur de l'école dans les limites compatibles avec les besoins du service.
Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 février 2002.
TexteDécret n°89-710 du 28 septembre 1989
Rattachement
CHAPITRE Ier : Droits et obligations.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE Ier : Droits et obligations.
IdentifiantLEGIARTI000006457267
Texte parentLEGITEXT000006067288
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