Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-710 du 28 septembre 1989
RattachementCHAPITRE II : Avancement.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES ET DE L'ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES.
CHAPITRE II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006457354
Texte parentLEGITEXT000006067288
Référencearticle 29 du décret n°89-710 du 28 septembre 1989 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. L'avancement de la 2e à la 1re classe a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants parmi les maîtres de conférences parvenus au 3e échelon de la 2e classe.
2. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 24 ci-dessus, réunie dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.
3. Les nominations à la 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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