Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 · Article

Article 30-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°89-710 du 28 septembre 1989
Rattachement
CHAPITRE II : Avancement.
  1. TITRE III : MAÎTRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES ET DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT
  2. CHAPITRE II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034794857
Texte parentLEGITEXT000006067288
Référencearticle 30-1 du décret n°89-710 du 28 septembre 1989 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu au choix.

2. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'école sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1°, au 2° ou au 3° de l'article 24, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.

3. Cet avancement a lieu sur la base de critères définis par l'établissement. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.

4. Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

5. Le nombre de maîtres de conférences hors classe pouvant être promus à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

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