RattachementCHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
TITRE III : MAÎTRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES ET DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT
CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
IdentifiantLEGIARTI000025269043
Texte parentLEGITEXT000006067288
Référencearticle 33 du décret n°89-710 du 28 septembre 1989 (version du 2 février 2012)Légifrance →
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'une délai d'un an. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.
2. Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 32 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 28 ci-dessus.
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