Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 9 février 2002.

TexteDécret n°89-710 du 28 septembre 1989
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006457370
Texte parentLEGITEXT000006067288
Référencearticle 34 du décret n°89-710 du 28 septembre 1989 (version du 9 février 2002)Légifrance →

1. Les directeurs non cumulants et les sous-directeurs non cumulants recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret, sont intégrés à compter de la date de publication du présent décret dans la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études régi par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006457370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.