RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006457382
Texte parentLEGITEXT000006067288
Référencearticle 38 du décret n°89-710 du 28 septembre 1989 (version du 9 février 2002)Légifrance →
1. A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les chefs de travaux et préparateurs licenciés recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret, peuvent être recrutés, selon la procédure définie à l'article 24 ci-dessus, dans le corps des maîtres de conférences de l'école dans la limite des emplois de maître de conférences de l'Ecole pratique des hautes études de 2e classe créés à cet effet par la loi de finances.
2. Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou de titres ou travaux jugés équivalents à ces diplômes, pour l'application du présent article, par la commission mentionnée à l'article 24.
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