1. Pour la constitution de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants, affectés à l'Ecole pratique des hautes études, à l'Ecole nationale des chartes ou à l'Ecole française d'Extrême-Orient, sont assimilés aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.
Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 9 février 2002.
TexteDécret n°89-710 du 28 septembre 1989
Rattachement
CHAPITRE III : Divers.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE III : Divers.
IdentifiantLEGIARTI000006457289
Texte parentLEGITEXT000006067288
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.