1. Les commissions mentionnées aux articles 12 et 24 du présent décret exercent, en ce qui concerne les corps des directeur d'études et des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, les compétences dévolues au Conseil national des universités par les articles 5, 6 et 7 du décret du 26 avril 1985 susvisé.
Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 · Article
Article 9-1
Article en vigueur depuis le 9 février 2002.
TexteDécret n°89-710 du 28 septembre 1989
Rattachement
CHAPITRE III : Divers.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE III : Divers.
IdentifiantLEGIARTI000006457291
Texte parentLEGITEXT000006067288
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