Décret n°89-729 du 11 octobre 1989 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 octobre 1998.

TexteDécret n°89-729 du 11 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457414
Texte parentLEGITEXT000006067292
Référencearticle 10 du décret n°89-729 du 11 octobre 1989 (version du 14 octobre 1998)Légifrance →

1. Les personnels stagiaires visés à l'article précédent sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.

2. A l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation, les adjoints d'enseignement, les chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont, après avis des membres des corps d'inspection, titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ledit recteur.

3. Les personnels stagiaires dont la titularisation n'a pas été prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

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