Décret n°89-729 du 11 octobre 1989 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1989.

TexteDécret n°89-729 du 11 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457415
Texte parentLEGITEXT000006067292
Référencearticle 11 du décret n°89-729 du 11 octobre 1989 (version du 1er septembre 1989)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les adjoints d'enseignement, les chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont, lors de leur titularisation dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d'éducation physique et sportive ou de conseillers principaux d'éducation, reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006457415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.